Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION
IdentifiantLEGIARTI000034321234
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 87 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Si la sécurité lui paraît compromise, notamment si l'exploitant, le gestionnaire d'infrastructure ou le chef de file ne se conforme pas aux prescriptions du règlement de sécurité de l'exploitation ou à la réglementation technique de sécurité mentionnée à l'article 98, le préfet met en demeure l'exploitant, le gestionnaire d'infrastructure ou le chef de file, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à ces carences et de présenter ses observations.

2. A défaut de réponse de l'exploitant, du gestionnaire d'infrastructure ou du chef de file, ou si les réponses sont jugées insuffisantes, le préfet impose des mesures restrictives d'exploitation ou ordonne la suspension de l'exploitation.

3. En cas de danger immédiat, la décision du préfet peut intervenir sans mise en demeure préalable.

4. Le préfet autorise la reprise de l'exploitation ou la levée des restrictions dès que les conditions de sécurité sont rétablies.

5. L'autorité organisatrice de transport est parallèlement informée de toutes les étapes de cette procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034321234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.