Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 90

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION
IdentifiantLEGIARTI000034321284
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 90 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé est porté à la connaissance du préfet, de l'autorité organisatrice de transport et du chef de file par l'exploitant ou le gestionnaire d'infrastructure.

2. Le préfet peut demander à l'exploitant ou au chef de file de lui adresser, dans un délai de deux mois, un rapport circonstancié sur cet événement.

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