RattachementTitre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION
IdentifiantLEGIARTI000034321174
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 93 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les installations à câble et les trains à crémaillère font l'objet de contrôles réalisés par les personnes agréées mentionnées aux articles R. 342-14 à R. 342-16 du code du tourisme.
2. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'exécution de ces contrôles.
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