Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 93

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION
IdentifiantLEGIARTI000034321174
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 93 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les installations à câble et les trains à crémaillère font l'objet de contrôles réalisés par les personnes agréées mentionnées aux articles R. 342-14 à R. 342-16 du code du tourisme.

2. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'exécution de ces contrôles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034321174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.