Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 96

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000034321290
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 96 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'un système de transport public guidé excède les limites territoriales d'un département, le préfet qui coordonne l'ensemble des attributions dévolues par le présent décret, y compris celle concernant l'avis requis en matière de direction des opérations de secours, est le préfet du département dans lequel se situe la plus grande longueur de l'ensemble des systèmes de transport public guidés relevant de l'autorité organisatrice de transport ou de l'organisateur considéré.

2. Le ministre chargé des transports peut déroger au principe énoncé au premier alinéa, en confiant ces attributions au préfet d'un autre département.

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