1. Lorsqu'un système de transport public guidé comprend un tunnel dépassant la limite d'un département ou plusieurs tunnels implantés sur plusieurs départements, les commissions départementales prévues à l'article 29 siègent en séance unique sous la présidence du préfet compétent en application de l'article 96.
Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article
Article 97
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000034321292
Texte parentLEGITEXT000034321120
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