1. Le taux d'intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital, conformément à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, est au plus égal à la moyenne arithmétique, sur les trois années civiles précédant la date de l'assemblée générale, des taux moyens de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points.
Décret n°2017-446 du 30 mars 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
TexteDécret n°2017-446 du 30 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034322879
Texte parentLEGITEXT000034322873
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