Décret n°2008-775 du 30 juillet 2008 · Article

Article 3-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2008-775 du 30 juillet 2008
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041435767
Texte parentLEGITEXT000034326444
Référencearticle 3-2 du décret n°2008-775 du 30 juillet 2008 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. - Les personnels enseignants du premier degré chargés soit de fonctions de remplacement soit de l'accomplissement d'un service hebdomadaire partagé entre plusieurs classes d'une même ou de différentes écoles assurent les heures d'enseignement auxquelles les élèves des classes où ils interviennent ont droit.

2. Leur service hebdomadaire ne peut cependant comprendre à la fois les journées du mercredi et du samedi.

3. II. - Les heures d'enseignement accomplies au cours de l'année scolaire en dépassement des obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application de l'article 1er du présent décret donnent lieu, au cours de cette même année, à un temps de récupération égal au dépassement constaté. Les modalités qui régissent les temps de récupération sont arrêtées par le recteur d'académie après avis du comité technique spécial départemental et leur mise en œuvre donne lieu à un bilan annuel.

4. III. - Le recteur d'académie définit le calendrier des temps de récupération dans l'intérêt du service et après consultation de l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041435767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.