1. Le dossier préliminaire de sécurité précise les objectifs de sécurité poursuivis et les méthodes qui seront appliquées pour les atteindre, en particulier le processus de gestion des risques et les principes de maintenance envisagés dont le respect permettra de maintenir le niveau de sécurité défini à l'article 3 pendant toute la période d'exploitation du système ou du sous-système.
Décret n°2017-439 du 30 mars 2017 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
TexteDécret n°2017-439 du 30 mars 2017
Rattachement
Section 2 : Contenu des dossiers de sécurité
- Chapitre II : Engagement des travaux et mise en service
- Section 2 : Contenu des dossiers de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000034326708
Texte parentLEGITEXT000034326645
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