RattachementSection 3 : Evaluation de la sécurité par un organisme qualifié accrédité
Chapitre II : Engagement des travaux et mise en service
Section 3 : Evaluation de la sécurité par un organisme qualifié accrédité
IdentifiantLEGIARTI000038666908
Texte parentLEGITEXT000034326645
Référencearticle 12 du décret n°2017-439 du 30 mars 2017 (version du 16 juin 2019)Légifrance →
1. L'organisme d'évaluation de l'analyse des risques est chargé d'évaluer, au besoin par des visites sur place, si la conception et la réalisation d'un système ou d'un sous-système permettent, pendant toute la durée prévisible de son exploitation, de respecter l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3.
2. L'évaluation de la sécurité de la conception et de la réalisation d'un système ou d'un sous-système est confiée à un seul organisme.
3. Dans l'exercice de ses missions, cet organisme est indépendant et ne peut pas avoir été impliqué dans la conception, la fabrication, la construction et la commercialisation du système ou du sous-système qu'il est chargé d'évaluer.
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