Décret n°2017-439 du 30 mars 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n°2017-439 du 30 mars 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034326695
Texte parentLEGITEXT000034326645
Référencearticle 2 du décret n°2017-439 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Au sens du présent décret, on entend par :

2. 1° " Détenteur de l'infrastructure " : la personne ou l'entité propriétaire de l'infrastructure ou disposant d'un droit de disposition sur celle-ci, qui exploite ou fait exploiter cette infrastructure ;

3. 2° " Détenteur du matériel roulant " : la personne ou l'entité propriétaire du matériel roulant ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ou fait exploiter ce matériel ;

4. 3° " Embranché " : tout établissement raccordé au réseau ferré national tel que défini par l'article 2 du décret du 1er avril 1992 susvisé ;

5. 4° " Entreprise ferroviaire " : une entreprise titulaire d'un certificat de sécurité ou d'une autorisation de sécurité prévue par le décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

6. 5° " Etablissement public de sécurité ferroviaire " : l'établissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 du code des transports ;

7. 6° " Exploitant ferroviaire " : un gestionnaire de l'infrastructure ou un opérateur de transport ;

8. 7° " Opérateur de transport " : une entreprise ferroviaire ou une entreprise effectuant des circulations ferroviaires de marchandises sur les infrastructures objet du présent décret ;

9. 8° " Gestionnaire de l'infrastructure " : toute entité ou entreprise chargée notamment de l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, y compris la gestion du trafic, et du système de signalisation et de contrôle-commande. Les fonctions de gestionnaire de l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau peuvent être attribuées à plusieurs entités ou entreprises ;

10. 9° " Chef de file " : le gestionnaire d'infrastructure désigné par le détenteur de l'infrastructure pour assurer la coordination de l'exploitation en cas de coexistence de plusieurs gestionnaires d'infrastructure ;

11. 10° " Demandeur " : l'entité en charge du dépôt des dossiers de sécurité dans le cadre des travaux de construction ou de modification substantielle d'un système ou d'un sous-système ;

12. 11° " Organisme d'inspection " : l'entité accréditée chargée d'auditer périodiquement l'application faite par les exploitants ferroviaires de leur système de gestion de la sécurité ;

13. 12° " Infrastructure " : les voies ferrées, les ouvrages d'art et les installations techniques et de sécurité, notamment la signalisation aux passages à niveau ;

14. 13° " Voies d'approche " : les voies situées entre les voies du réseau ferré national et l'enceinte de l'établissement raccordé ;

15. 14° " Matériel roulant " : tout véhicule ferroviaire apte à circuler sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction ;

16. 15° " Sous-systèmes " : les subdivisions de nature structurelle ou fonctionnelle d'un système ferroviaire ;

17. 16° " Modification substantielle d'un système ou d'un sous-système " : toute modification nécessitant la reprise de la démonstration de sécurité exposée dans le dossier de sécurité prévu à l'article 11 ou, en l'absence d'un tel dossier, toute modification conduisant à un changement notable des fonctions de sécurité du système ou du sous-système ou nécessitant l'emploi de technologies nouvelles. Le caractère substantiel de la modification est apprécié par le demandeur ;

18. 17° " Système de gestion de la sécurité " : l'ensemble de règles, procédures et méthodes à mettre en œuvre pour atteindre en permanence les objectifs de sécurité.

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