Décret n°2017-439 du 30 mars 2017 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n°2017-439 du 30 mars 2017
Rattachement
Section 2 : Contrôle interne et audit externe du système de gestion de la sécurité
  1. Chapitre III : Exploitation de l'infrastructure
  2. Section 2 : Contrôle interne et audit externe du système de gestion de la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000034326689
Texte parentLEGITEXT000034326645
Référencearticle 21 du décret n°2017-439 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. La périodicité de l'audit externe est de trois ans maximum.

2. Le premier audit externe que doit diligenter un nouvel exploitant ferroviaire sur une infrastructure existante ou un exploitant sur une infrastructure nouvelle ou substantiellement modifiée a lieu dans les six mois qui suivent le début de l'exploitation. Cet audit prend en compte les observations qui ont éventuellement été émises par l'organisme qualifié accrédité en application du deuxième alinéa de l'article 8.

3. Lorsqu'une infrastructure relevant d'une autre réglementation relative à la sécurité des circulations vient à être soumise aux obligations du présent décret et que le gestionnaire de l'infrastructure n'a pas changé, le premier audit a lieu avant l'expiration d'un délai de trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034326689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.