Décret n°2017-439 du 30 mars 2017 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n°2017-439 du 30 mars 2017
Rattachement
Section 2 : Contrôle interne et audit externe du système de gestion de la sécurité
  1. Chapitre III : Exploitation de l'infrastructure
  2. Section 2 : Contrôle interne et audit externe du système de gestion de la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000034326715
Texte parentLEGITEXT000034326645
Référencearticle 22 du décret n°2017-439 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Lorsque l'organisme d'inspection constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave ou imminent pour la sécurité des circulations, il en avise immédiatement le préfet.

2. Lorsque cet organisme estime nécessaire une intervention de l'exploitant ferroviaire à raison de points de fragilités ou de non-conformité à la réglementation, l'exploitant ferroviaire lui rend compte de son action dans le délai prescrit. En l'absence de compte rendu ou au cas où l'action entreprise serait jugée insuffisante par cet organisme, ce dernier peut mettre en oeuvre les dispositions du premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034326715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.