RattachementSection 2 : Contrôle interne et audit externe du système de gestion de la sécurité
Chapitre III : Exploitation de l'infrastructure
Section 2 : Contrôle interne et audit externe du système de gestion de la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000034326715
Texte parentLEGITEXT000034326645
Référencearticle 22 du décret n°2017-439 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Lorsque l'organisme d'inspection constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave ou imminent pour la sécurité des circulations, il en avise immédiatement le préfet.
2. Lorsque cet organisme estime nécessaire une intervention de l'exploitant ferroviaire à raison de points de fragilités ou de non-conformité à la réglementation, l'exploitant ferroviaire lui rend compte de son action dans le délai prescrit. En l'absence de compte rendu ou au cas où l'action entreprise serait jugée insuffisante par cet organisme, ce dernier peut mettre en oeuvre les dispositions du premier alinéa.
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