Décret n°2017-439 du 30 mars 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n°2017-439 du 30 mars 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034326699
Texte parentLEGITEXT000034326645
Référencearticle 3 du décret n°2017-439 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Tout système ou sous-système nouveau est conçu, réalisé et, le cas échéant, modifié de telle sorte que le niveau global de sécurité soit, après sa mise en œuvre, au moins équivalent à celui résultant de la mise en œuvre des systèmes ou sous-systèmes existants assurant des services ou fonctions comparables.

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