1. Tout système ou sous-système nouveau est conçu, réalisé et, le cas échéant, modifié de telle sorte que le niveau global de sécurité soit, après sa mise en œuvre, au moins équivalent à celui résultant de la mise en œuvre des systèmes ou sous-systèmes existants assurant des services ou fonctions comparables.
Décret n°2017-439 du 30 mars 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
TexteDécret n°2017-439 du 30 mars 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034326699
Texte parentLEGITEXT000034326645
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