Décret n°2017-439 du 30 mars 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 juin 2019.

TexteDécret n°2017-439 du 30 mars 2017
Rattachement
Section 1 : Procédure d'autorisation
  1. Chapitre II : Engagement des travaux et mise en service
  2. Section 1 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000038666915
Texte parentLEGITEXT000034326645
Référencearticle 6 du décret n°2017-439 du 30 mars 2017 (version du 16 juin 2019)Légifrance →

1. L'engagement des travaux de construction ou de modification substantielle d'un système ou d'un sous-système, hors véhicule, est subordonné à l'approbation par le préfet du dossier préliminaire de sécurité défini à l'article 10.

2. Ce dossier est accompagné d'un rapport établi par l'organisme d'évaluation de l'analyse des risques mentionné à l'article 12, lequel donne un avis favorable ou défavorable. Tout dossier préliminaire de sécurité assorti d'un avis défavorable de cet organisme est irrecevable. Si cet organisme assortit son avis favorable de recommandations, celles-ci doivent être prises en compte par le demandeur.

3. Lorsque l'infrastructure est raccordée au réseau ferré national ou à un autre réseau, l'avis du gestionnaire de ce réseau sur les conditions de raccordement est joint au dossier préliminaire de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038666915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.