Arrêté du 30 mars 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteArrêté du 30 mars 2017
Rattachement
Section 1 : Contrôle interne et audit externe du système de gestion de la sécurité
  1. Chapitre III : Exploitation de l'infrastructure
  2. Section 1 : Contrôle interne et audit externe du système de gestion de la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000034350709
Texte parentLEGITEXT000034350688
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Conformément au premier alinéa de l'article 22 du décret du 30 mars 2017 susvisé, lorsque l'organisme d'inspection constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave ou imminent pour la sécurité des circulations, il en avise immédiatement le préfet.

2. L'exploitant ferroviaire concerné prend les mesures conservatoires immédiates adaptées et les fait connaître sans délai au préfet.

3. Dans un délai d'une semaine, l'organisme d'inspection transmet à l'exploitant ferroviaire et au préfet les éléments sur les constats de manquement grave à la réglementation ou de risque grave ou imminent pour la sécurité des circulations. L'exploitant ferroviaire transmet au préfet, dans un délai d'un mois après réception des éléments précités, les dispositions prises ou qu'il entend prendre avec un échéancier afin de garantir le respect de l'objectif de sécurité.

4. Après parution du rapport d'audit définitif, l'exploitant ferroviaire s'assure de l'adéquation des mesures mises en place avec les conclusions de ce rapport, ceci afin de garantir le respect de l'objectif de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034350709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.