Arrêté du 30 mars 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteArrêté du 30 mars 2017
Rattachement
Section 2 : Evaluation de la sécurité par un organisme qualifié accrédité
  1. Chapitre II : Engagement des travaux et mise en service
  2. Section 2 : Evaluation de la sécurité par un organisme qualifié accrédité
IdentifiantLEGIARTI000034350718
Texte parentLEGITEXT000034350688
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Le rapport de l'organisme qualifié accrédité porte sur l'ensemble des composantes structurelles et fonctionnelles du projet ainsi que sur l'ensemble des interfaces entre, d'une part, ses différentes composantes et, d'autre part, le projet et son environnement.

2. Le contenu du rapport de l'organisme qualifié accrédité est défini à l'annexe 7. Il délivre un avis favorable ou défavorable.

3. Pour l'élaboration des rapports, le demandeur transmet notamment à l'organisme qualifié accrédité les résultats des essais, tests et calculs, les plans et le référentiel technique choisi.

4. L'organisme qualifié accrédité peut demander communication de tout document technique relatif au projet et, le cas échéant, qu'il soit procédé par le demandeur à la réalisation de tests et essais complémentaires.

5. Lorsque des pièces complémentaires sont remises pendant l'instruction à la demande du préfet en application du cinquième alinéa des articles 3 et 4, le rapport de l'organisme qualifié accrédité est actualisé pour prendre en compte les éléments transmis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034350718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.