Décret n°2017-457 du 30 mars 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

TexteDécret n°2017-457 du 30 mars 2017
RattachementChapitre III : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande
IdentifiantLEGIARTI000048720805
Texte parentLEGITEXT000034351012
Référencearticle 7 du décret n°2017-457 du 30 mars 2017 (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Les objectifs concernant la production d'électricité à partir de bioliquides ou d'énergies fossiles et la sécurisation de l'alimentation électrique en Guyane sont :

2. 1° Le remplacement des capacités installées de la centrale thermique et des deux turbines à combustion situées à Dégrad-des-Cannes ainsi que de la turbine à combustion située à Kourou par une centrale thermique d'une puissance totale de l'ordre de 120 MW permettant de répondre à des besoins estimés à 80 MW de base et 40 MW de pointe dans la région de Cayenne. Cette centrale est conçue pour pouvoir fonctionner dès sa mise en service commerciale aux bioliquides, au gaz naturel et au fioul léger. Cette centrale assure l'équilibre offre-demande et fournit les services système demandés par le gestionnaire de réseau. Pour la production d'énergie, cette centrale est appelée par le gestionnaire de réseau après les autres installations de production d'électricité renouvelables valorisant une source de production locale. Une centrale photovoltaïque de 10 MW sans stockage est associée à cette centrale thermique ;

3. 1° bis Le remplacement des capacités installées de la centrale thermique de Maripasoula par une centrale thermique d'une puissance électrique maximale de l'ordre de 4 MW. Cette centrale, composée de plusieurs modules afin de répondre aux critères de défaillance, est conçue pour fonctionner au fioul léger et aux bioliquides. La conversion aux bioliquides de cette centrale est conditionnée à la mise en service de la centrale thermique et au plan d'approvisionnement en bioliquides durables prévus respectivement au 1° et au 2° du présent article ;

4. 1° ter Le remplacement des capacités installées de la centrale thermique de Saül par un moyen de production hybride d'une puissance électrique maximale de l'ordre de 0.5 MW recourant aux énergies renouvelables couplées le cas échéant à un stockage. Ce moyen de production sera complété par un moyen de secours d'une puissance électrique maximale de l'ordre de 0.5 MW conçu pour fonctionner au fioul léger et aux bioliquides. La conversion aux bioliquides de cette centrale est conditionnée à la mise en service de la centrale thermique et au plan d'approvisionnement en bioliquides durables prévus respectivement au 1° et au 2° du présent article.

5. 2° La mise en place d'un plan d'approvisionnement en bioliquides durables, incluant un volet lié à la production locale du territoire d'ici à 2023. Ces bioliquides devront respecter les exigences définies selon les dispositions des chapitres 1 et 3 du titre 8 du livre 2 du code de l'énergie ;

6. 3° L'installation, en complément des moyens mentionnés au 1° d'un total de 20 MW de moyens de production à partir de sources renouvelables à puissance garantie fournissant des services système ;

7. 4° La mise en service de moyens de base à puissance garantie pour un total de 20 MW dans l'Ouest d'ici à 2023 en privilégiant les moyens de production à partir de sources renouvelables de puissance garantie fournissant des services système. Le recours à des solutions hybrides d'énergie renouvelable avec stockage d'énergie longue durée, en particulier hydrogène, est possible.

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