1. La concertation mentionnée au second alinéa du I de l'article 3 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 est conduite selon des modalités spécifiques à chaque enquête. Sous la présidence du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou du chef du service statistique ministériel ou de la personne désignée à cet effet par le directeur général de l'Insee, elle rassemble des représentants de l'administration et des personnes morales de droit privé concernées. Elle donne lieu à un rapport sur lequel les observations des personnes morales de droit privées sont recueillies.
Décret n°2017-463 du 31 mars 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 avril 2017.
TexteDécret n°2017-463 du 31 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034351487
Texte parentLEGITEXT000034351477
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