1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit, pour chaque enquête mentionnée à l'article 2, les personnes morales de droit privé concernées, les informations demandées et les conditions de leur transmission. Il détermine en particulier la fréquence, les délais de leur transmission et la forme qu'elle revêt. Il précise les espaces où sont conservées ces données, les personnes ayant l'autorisation d'y accéder, la durée de leur conservation qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur transmission, ainsi que les modalités de leur destruction.
Décret n°2017-463 du 31 mars 2017 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 3 avril 2017.
TexteDécret n°2017-463 du 31 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034351483
Texte parentLEGITEXT000034351477
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