Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-483 du 6 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034380810
Texte parentLEGITEXT000034380793
Référencearticle 5 du décret n°2017-483 du 6 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la même partie est ainsi modifiée : 1° A l'article R. 3122-6, les mots : « des ministres chargés respectivement de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie » ; 2° Les dispositions de l'article R. 3122-8 sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 3122-8. - Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports et délivrée par l'Imprimerie nationale. « Le même arrêté prévoit également des dispositions spécifiques afin de permettre aux exploitants de disposer d'une signalétique temporaire en cas de recours exceptionnel à des véhicules en application du III de l'article R. 3122-1 ou après leur inscription au registre, ou à la suite d'une mise à jour de ce dernier. » ;

3. 3° L'article R. 3122-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 3122-9. - La condition de capacités financières prévue à l'article L. 3122-4 est satisfaite lorsque l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, pour chaque véhicule utilisé de façon régulière, démontre :

5. « - soit qu'il est propriétaire du véhicule ; « - soit qu'il justifie d'un contrat de location d'une durée d'au moins six mois ; « - soit qu'il présente une garantie financière, d'un montant égal à 1 500 euros par véhicule, accordée soit par un ou plusieurs organismes financiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se portant caution de l'entreprise pour le montant exigible, soit par tout établissement de crédit fournissant des prestations ou disposant de succursales en France conformément aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier, qui est habilité à fournir ce type de service ; « - soit qu'une justification de capacités financières a déjà été produite pour le véhicule conformément à l'un des trois alinéas précédents en application d'autres dispositions, notamment celles de l'article R. 3113-31. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034380810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.