Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la même partie est ainsi modifiée : 1° L'article R. 3122-12 est ainsi modifié : a) A son premier alinéa, la référence à l'article L. 3122-8 est remplacée par la référence à l'article L. 3120-2-2 ; b) Son deuxième alinéa est abrogé ; 2° L'article R. 3122-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 3122-13.-Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle. » ;
3. 3° L'article R. 3122-14 est abrogé.
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- Code des transports : art. R3122-14
A modifié :