Arrêté du 6 avril 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.

TexteArrêté du 6 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034384879
Texte parentLEGITEXT000034384868
Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 avril 2017 (version du 8 avril 2017)Légifrance →

1. La signalétique prévue à l'article R. 3122-8 du code des transports est constituée de vignettes conformes au modèle figurant en annexe du présent arrêté et réalisées par l'Imprimerie nationale.

2. La signalétique définitive comprend deux vignettes autocollantes produites et diffusées par l'Imprimerie nationale. La signalétique temporaire comprend une vignette imprimée sur papier libre à partir d'un exemplaire transmis par l'Imprimerie nationale par voie électronique.

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