Arrêté du 6 avril 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.

TexteArrêté du 6 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034384881
Texte parentLEGITEXT000034384868
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 avril 2017 (version du 8 avril 2017)Légifrance →

1. Sur demande de l'exploitant, la signalétique définitive est délivrée pour chaque véhicule validé sur le registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-3 du même code, en application des articles R. 3122-1 et R. 3122-6 du code des transports.

2. Dans l'attente de la réception de la signalétique définitive après leur inscription au registre, après une mise à jour de ce dernier, après un renouvellement d'inscription, ou après une déclaration de recours à des véhicules dans les conditions prévues au III de l'article R. 3122-1, une signalétique temporaire est délivrée dès réception du paiement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034384881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.