Arrêté du 6 avril 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.

TexteArrêté du 6 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034384883
Texte parentLEGITEXT000034384868
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 (version du 8 avril 2017)Légifrance →

1. La signalétique définitive cesse d'être valide :

2. - lorsque le véhicule déclaré au registre n'est plus conforme aux caractéristiques techniques prévues à l'article R. 3122-6 du même code et aux textes pris pour son application ;

3. - lorsque l'inscription en cours de l'exploitant arrive à échéance et en tout état de cause à échéance maximum de cinq ans ;

4. - lorsque la durée du recours à des véhicules dans les conditions prévues au III de l'article R. 3122-1 est expirée.

5. La durée de validité de la signalétique temporaire ne peut ni excéder trente jours ouvrés maximum à compter de l'envoi par voie électronique de la vignette par l'Imprimerie nationale ni, le cas échéant, excéder la date de fin du recours mentionné à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034384883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.