Référencearticle 4 du décret n°2017-492 du 5 avril 2017 (version du 8 avril 2017)Légifrance →
1. L'abattement indemnitaire au titre de l'année courante fait l'objet d'un précompte mensuel, à raison d'un douzième du montant annuel maximal mentionné à l'article 3, et, par jour, à raison de la trois cent soixantième partie du montant maximal annuel susvisé.
2. Lorsque les précomptes effectués au titre de l'année courante sont supérieurs au montant annuel des éléments de rémunération prévus à l'article 2 effectivement perçus, les sommes retenues donnent lieu à régularisation au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.
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