Décret n°2017-492 du 5 avril 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.

TexteDécret n°2017-492 du 5 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034386434
Texte parentLEGITEXT000034386416
Référencearticle 4 du décret n°2017-492 du 5 avril 2017 (version du 8 avril 2017)Légifrance →

1. L'abattement indemnitaire au titre de l'année courante fait l'objet d'un précompte mensuel, à raison d'un douzième du montant annuel maximal mentionné à l'article 3, et, par jour, à raison de la trois cent soixantième partie du montant maximal annuel susvisé.

2. Lorsque les précomptes effectués au titre de l'année courante sont supérieurs au montant annuel des éléments de rémunération prévus à l'article 2 effectivement perçus, les sommes retenues donnent lieu à régularisation au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034386434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.