RattachementChapitre II : Les tenues, uniformes et équipements de protection
IdentifiantLEGIARTI000030512013
Texte parentLEGITEXT000034390133
Référencearticle 12 de l'arrêté du 8 avril 2015 (version du 23 avril 2015)Légifrance →
1. Une « tenue de base », a minima, est portée dans toutes les circonstances opérationnelles qui ne requièrent pas le port d'équipements spécifiques. Celle-ci comprend :
2. - le pantalon de la tenue de service et d'intervention ;
3. - la veste de la tenue de service et d'intervention (peut être remplacée ou complétée suivant la situation opérationnelle) ;
4. - le pull, le sweat-shirt ou le polo ;
5. - les chaussures de protection.
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