ARRÊTÉ du 8 avril 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.

TexteARRÊTÉ du 8 avril 2015
RattachementChapitre II : Les tenues, uniformes et équipements de protection
IdentifiantLEGIARTI000034390131
Texte parentLEGITEXT000034390133
Référencearticle 13 de l'arrêté du 8 avril 2015 (version du 8 avril 2017)Légifrance →

1. La tenue de travail est constituée de la " tenue de base " complétée ou adaptée, si besoin est, notamment pour les situations opérationnelles. Ces différentes tenues sont définies dans le règlement opérationnel ou intérieur de chaque service d'incendie et de secours ou établissement public selon la nature des missions, notamment pour :

2. - les opérations de lutte contre les incendies de bâtiments et autres structures ;

3. - les opérations de lutte contre les feux d'espaces naturels ;

4. - les opérations de secours à personnes ;

5. - les opérations de sauvetage lors de catastrophes ;

6. - les interventions diverses ;

7. - les missions en salles opérationnelles ;

8. - le service hors rang ;

9. - le casernement ;

10. - la formation ;

11. - etc.

12. Des variantes peuvent être intégrées en fonction des conditions climatiques en respect de l'uniformité définie par le “ référentiel technique vêtements et équipements de protection pour sapeurs-pompiers ”.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034390131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.