RattachementChapitre II : Les tenues, uniformes et équipements de protection
IdentifiantLEGIARTI000050744493
Texte parentLEGITEXT000034390133
Référencearticle 14 de l'arrêté du 8 avril 2015 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Les équipements de protection individuelle, les effets vestimentaires, insignes et attributs des tenues acquis par les services d'incendie et de secours doivent être conformes aux référentiels nationaux concernés.
2. Publiés sur le site internet du ministère de l'intérieur, ces référentiels et, le cas échéant, leurs modifications précisent, après consultation de la conférence nationale des services d'incendie et de secours, le délai d'entrée en vigueur et la durée de la période transitoire permettant notamment d'intégrer la durée nécessaire au renouvellement des marchés en cours et la durée d'amortissement des effets concernés. Au plus tard à l'issue de cette période transitoire, les services d'incendie et de secours doivent se conformer à ces référentiels.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.