ARRÊTÉ du 8 avril 2015 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteARRÊTÉ du 8 avril 2015
RattachementChapitre II : Les tenues, uniformes et équipements de protection
IdentifiantLEGIARTI000050744493
Texte parentLEGITEXT000034390133
Référencearticle 14 de l'arrêté du 8 avril 2015 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Les équipements de protection individuelle, les effets vestimentaires, insignes et attributs des tenues acquis par les services d'incendie et de secours doivent être conformes aux référentiels nationaux concernés.

2. Publiés sur le site internet du ministère de l'intérieur, ces référentiels et, le cas échéant, leurs modifications précisent, après consultation de la conférence nationale des services d'incendie et de secours, le délai d'entrée en vigueur et la durée de la période transitoire permettant notamment d'intégrer la durée nécessaire au renouvellement des marchés en cours et la durée d'amortissement des effets concernés. Au plus tard à l'issue de cette période transitoire, les services d'incendie et de secours doivent se conformer à ces référentiels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050744493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.