1. Pendant la durée du service ou dans le cadre de l'exercice de leur mission, les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours portent les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs définis au présent arrêté, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de leur corps d'appartenance. Pour les personnels détachés ou mis à disposition, ils portent les effets prévus par le règlement de l'administration dans laquelle ils exercent leur activité.
ARRÊTÉ du 8 avril 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 avril 2015.
TexteARRÊTÉ du 8 avril 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030511993
Texte parentLEGITEXT000034390133
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