ARRÊTÉ du 8 avril 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.

TexteARRÊTÉ du 8 avril 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034390126
Texte parentLEGITEXT000034390133
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 avril 2015 (version du 8 avril 2017)Légifrance →

1. Le port des tenues de sapeurs-pompiers à l'étranger est autorisé dans le cadre :

2. - d'activités opérationnelles transfrontalières et conformément aux conventions en vigueur ;

3. - d'opérations internationales pour les personnels engagés par le ministre en charge de la sécurité civile ;

4. - de certaines actions de formation, de coopération ou de représentation mandatées ou autorisées par le ministre en charge de la sécurité civile.

5. Lors des missions à l'étranger exclusivement, les sapeurs-pompiers portent un écusson “ FRANCE ” sur la manche gauche, tel que défini en annexe II du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034390126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.