1. Le sapeur-pompier doit s'attacher à paraître, en toutes circonstances, dans une tenue réglementaire et fixée par le chef du corps départemental ou son représentant en respectant l'uniforme qu'il porte, les valeurs et traditions qu'il incarne. A ce titre, les coupes et couleurs de cheveux, maquillages et tatouages apparents doivent être compatibles avec l'exercice de leurs fonctions et ne doivent pas attenter à la discrétion ainsi qu'au devoir de réserve du porteur de la tenue.
ARRÊTÉ du 8 avril 2015 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 23 avril 2015.
TexteARRÊTÉ du 8 avril 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030512003
Texte parentLEGITEXT000034390133
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