1. Le port de lunettes de soleil discrètes et sans éléments décoratifs est autorisé en service, notamment pour la conduite, en phase de surveillance ou de progression en zone à forte réverbération solaire. Elles ne sont pas autorisées lors des cérémonies officielles ou, sauf exception, lors des opérations de relations publiques ou médiatiques. Ces restrictions ne concernent pas les verres correctifs, changeant de couleur avec la luminosité ambiante, prescrits pour des raisons médicales.
ARRÊTÉ du 8 avril 2015 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 23 avril 2015.
TexteARRÊTÉ du 8 avril 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030512007
Texte parentLEGITEXT000034390133
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