Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 mars 2017 (version du 14 avril 2017)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros)
Groupe 1
16 720
Groupe 2
14 960
Groupe 3
13 200
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