1. Lors de la réservation de la prestation de transport, le consommateur est informé de l'existence du document unique prévu à l'article 8 et des modalités précises pour y accéder.
Arrêté du 10 avril 2017 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
TexteArrêté du 10 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034417555
Texte parentLEGITEXT000034417537
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