Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034421756
Texte parentLEGITEXT000034421749
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

2. 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. » ;

4. 2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

5. II.-L'article 66 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

6. 1° La deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa sont supprimés ;

7. 2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

8. « Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le cadre d'emplois de détachement, sous réserve de la vacance d'emploi correspondant dans la collectivité territoriale de détachement, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, dès lors qu'ils lui sont plus favorables. »

9. III.-La loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

10. 1° L'article 52 est complété par les dispositions suivantes :

11. « Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. » ;

12. 2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 57 sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : art. 45
  • Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : art. 66
  • Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : art. 52, art. 57

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034421756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.