Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 10.-Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt public.
3. « Outre les services mentionnés au II de l'article L. 822-11, regardés comme portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes et comme tels interdits, sont également interdits dans les mêmes conditions :
4. « 1° Les services ayant pour objet l'élaboration d'une information ou d'une communication financière ;
5. « 2° La prestation de conseil en matière juridique ainsi que les services qui ont pour objet la rédaction des actes ou la tenue du secrétariat juridique ;
6. « 3° Les missions de commissariat aux apports et à la fusion ;
7. « 4° La prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;
8. « 5° Le maniement ou le séquestre de fonds. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce
Divisions : Art. Annexe 8-1