Décret n°2017-535 du 12 avril 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2017-535 du 12 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000045661486
Texte parentLEGITEXT000034425044
Référencearticle 3 du décret n°2017-535 du 12 avril 2017 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les candidats font connaître, lors du dépôt de leur dossier de candidature, le diplôme d'études spécialisées, l'option ou la formation spécialisée transversale au titre duquel ou de laquelle ils postulent ainsi que la subdivision dans laquelle ils souhaitent accomplir la formation de troisième cycle.

2. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les conditions d'éligibilité, la composition et les modalités de dépôt du dossier de candidature permettant d'évaluer les connaissances et les compétences du candidat ainsi que son projet professionnel.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-658 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045661486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.