Décret n°2017-535 du 12 avril 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2017-535 du 12 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000045661482
Texte parentLEGITEXT000034425044
Référencearticle 4 du décret n°2017-535 du 12 avril 2017 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La commission régionale de coordination de la spécialité prévue à l'article R. 632-13 du code de l'éducation est chargée de l'instruction des dossiers de candidature et de l'audition des candidats retenus. Pour l'exercice de ces missions, sa composition est élargie à un représentant de l'agence régionale de santé concernée, à un représentant du conseil départemental de l'ordre des médecins du département siège de l'agence régionale de santé, au pilote de la formation spécialisée transversale concernée ou son représentant, à un représentant supplémentaire de la spécialité concernée désigné dans chaque région par le conseil national professionnel et à un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque cette commission instruit la candidature d'un médecin des armées.

2. La commission convoque les candidats retenus pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel.

3. Les modalités de fonctionnement et d'instruction des candidatures sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

4. La commission établit, par spécialité, option et formation spécialisée transversale, la liste des candidats admis à accéder au troisième cycle des études de médecine, dans la limite des nombres mentionnés à l'article 1er du présent décret.

5. Elle transmet au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine compétent la liste des médecins autorisés à accéder, dans la subdivision indiquée dans leur dossier de candidature, à la formation au titre de laquelle ils ont candidaté, et, le cas échéant, de leur permettre de bénéficier d'aménagements de cette formation afin de tenir compte de l'expérience préalablement acquise. Les dispenses envisagées ne peuvent excéder la moitié de la durée minimale de la formation de médecin spécialiste concernée.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-658 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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