Arrêté du 12 avril 2017 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2017.

TexteArrêté du 12 avril 2017
RattachementChapitre III : Le suivi pédagogique de l'étudiant
IdentifiantLEGIARTI000036239748
Texte parentLEGITEXT000034425356
Référencearticle 12 de l'arrêté du 12 avril 2017 (version du 21 décembre 2017)Légifrance →

1. Les membres des commissions qui assurent les missions mentionnées aux articles 10 et 11 du présent arrêté sont distincts.

2. Le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche peuvent, en cas d'impossibilité à trouver plusieurs enseignants de la spécialité exerçant dans la subdivision et répondant aux critères fixés aux 2° et 3° du I de l'article 10 ainsi qu'au 2° du I de l'article 11 du présent arrêté, recourir à des enseignants répondant aux mêmes critères et exerçant dans une subdivision ou une région limitrophe.

3. Lorsque la région ne comprend qu'une subdivision, le coordonnateur régional est choisi par le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche de la région. Les fonctions de coordonnateur local ne peuvent être exercées par le coordonnateur régional.

4. Dans les autres régions, lorsqu'un coordonnateur local de spécialité est élu président de la commission régionale de spécialité, ses fonctions et missions de coordonnateur local de spécialité au sein de la commission régionale de spécialité sont exercées par son adjoint.

5. Il ne perd pas, dans ce cas, la qualité de coordonnateur local de la spécialité et en exerce la mission au sein de la commission locale de la spécialité et de la subdivision dont il dépend.

6. Lorsqu'un membre de la commission régionale doit statuer sur une situation individuelle examinée dans la commission locale de spécialité de sa subdivision, il ne participe pas à la délibération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036239748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.