Arrêté du 12 avril 2017 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2025.

TexteArrêté du 12 avril 2017
RattachementChapitre V : La formation en stage
IdentifiantLEGIARTI000052189581
Texte parentLEGITEXT000034425356
Référencearticle 16 de l'arrêté du 12 avril 2017 (version du 5 septembre 2025)Légifrance →

1. Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de stage agréés sont :

2. 1° Les centres hospitaliers universitaires ;

3. 2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les hôpitaux des armées ;

4. 3° Les organismes extrahospitaliers, notamment : les laboratoires, les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et infantile, les centres de planification et d'éducation familiale, les associations, les administrations, les établissements publics, les entreprises et les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours, les centres de santé, et les maisons de santé pluriprofessionnelles dont la personne morale est une société interprofessionnelle de soins ambulatoires.

5. L'étudiant en stage est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté. Le responsable médical désigne, au sein du lieu de stage, un médecin, ou un pharmacien, le cas échéant, chargé de l'encadrement pédagogique de l'étudiant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052189581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.