Arrêté du 12 avril 2017 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.

TexteArrêté du 12 avril 2017
Rattachement
Sous-section 1 : Missions des commissions
  1. Chapitre V : La formation en stage
  2. Section 1 : Les commissions de subdivision
  3. Sous-section 1 : Missions des commissions
IdentifiantLEGIARTI000034425523
Texte parentLEGITEXT000034425356
Référencearticle 20 de l'arrêté du 12 avril 2017 (version du 15 avril 2017)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article R. 632-30 du code de l'éducation, la commission de subdivision :

2. 1° Donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément, sur l'agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités pour la formation pratique des étudiants. Dans ce cadre, elle réalise une synthèse des grilles d'évaluation portant sur la qualité pédagogique des stages au niveau de la subdivision ;

3. 2° Propose au directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition, la répartition des postes offerts au choix semestriel des étudiants de chaque spécialité et par phase, au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités, en tenant compte de l'avis prévu à l'article 19 du présent arrêté et des besoins spécifiques de formation pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034425523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.