1. Conformément aux dispositions du IV de l'article R. 632-30 du code de l'éducation, les membres des commissions prévues au même article sont nommés, pour la subdivision des Antilles-Guyane, par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Arrêté du 12 avril 2017 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.
TexteArrêté du 12 avril 2017
Rattachement
Sous-section 2 : Composition des commissions
- Chapitre V : La formation en stage
- Section 1 : Les commissions de subdivision
- Sous-section 2 : Composition des commissions
IdentifiantLEGIARTI000034425531
Texte parentLEGITEXT000034425356
Aller plus loin
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