Arrêté du 12 avril 2017 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.

TexteArrêté du 12 avril 2017
Rattachement
Sous-section 3 : Durée et fonctionnement de la commission d'évaluation des besoins de formation et de la commission de subdivision
  1. Chapitre V : La formation en stage
  2. Section 1 : Les commissions de subdivision
  3. Sous-section 3 : Durée et fonctionnement de la commission d'évaluation des besoins de formation et de la commission de subdivision
IdentifiantLEGIARTI000034425406
Texte parentLEGITEXT000034425356
Référencearticle 28 de l'arrêté du 12 avril 2017 (version du 15 avril 2017)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres des commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté est de cinq années, renouvelable, à l'exception des représentants étudiants qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.

2. Les praticiens des armées sont désignés pour cinq années, renouvelables, sous réserve de leur maintien dans les fonctions qu'ils occupaient au moment de leur nomination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034425406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.