RattachementSous-section 3 : Durée et fonctionnement de la commission d'évaluation des besoins de formation et de la commission de subdivision
Chapitre V : La formation en stage
Section 1 : Les commissions de subdivision
Sous-section 3 : Durée et fonctionnement de la commission d'évaluation des besoins de formation et de la commission de subdivision
IdentifiantLEGIARTI000034425406
Texte parentLEGITEXT000034425356
Référencearticle 28 de l'arrêté du 12 avril 2017 (version du 15 avril 2017)Légifrance →
1. La durée du mandat des membres des commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté est de cinq années, renouvelable, à l'exception des représentants étudiants qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.
2. Les praticiens des armées sont désignés pour cinq années, renouvelables, sous réserve de leur maintien dans les fonctions qu'ils occupaient au moment de leur nomination.
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