1. Le membre de l'une des commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté qui, au cours de son mandat, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou décède est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Arrêté du 12 avril 2017 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.
TexteArrêté du 12 avril 2017
Rattachement
Sous-section 3 : Durée et fonctionnement de la commission d'évaluation des besoins de formation et de la commission de subdivision
- Chapitre V : La formation en stage
- Section 1 : Les commissions de subdivision
- Sous-section 3 : Durée et fonctionnement de la commission d'évaluation des besoins de formation et de la commission de subdivision
IdentifiantLEGIARTI000034425407
Texte parentLEGITEXT000034425356
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