Arrêté du 12 avril 2017 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.

TexteArrêté du 12 avril 2017
Rattachement
Section 2 : L'agrément
  1. Chapitre V : La formation en stage
  2. Section 2 : L'agrément
IdentifiantLEGIARTI000045012052
Texte parentLEGITEXT000034425356
Référencearticle 36 de l'arrêté du 12 avril 2017 (version du 25 décembre 2021)Légifrance →

1. La commission de subdivision propose, après information du service de santé des armées lorsque sa proposition concerne un praticien relevant de son autorité, au directeur général de l'agence régionale de santé soit de :

2. -donner un agrément d'un an maximum pour toute première demande ;

3. -renouveler un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;

4. -renouveler un agrément conditionnel assorti de recommandations pour une nouvelle période d'un an, dans la limite de deux agréments d'un an au maximum ;

5. -suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;

6. -retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;

7. -refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045012052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.