Arrêté du 12 avril 2017 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.

TexteArrêté du 12 avril 2017
Rattachement
Section 2 : L'agrément
  1. Chapitre V : La formation en stage
  2. Section 2 : L'agrément
IdentifiantLEGIARTI000045012039
Texte parentLEGITEXT000034425356
Référencearticle 40 de l'arrêté du 12 avril 2017 (version du 25 décembre 2021)Légifrance →

1. Un agrément peut être retiré au titre d'une ou de plusieurs phases de formation dans le cas où le terrain de stage ne répond pas aux critères fixés à l'article 34 du présent arrêté ou lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant les droits et la dignité de l'étudiant ou altère sa santé physique ou mentale.

2. Le retrait d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition, du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, après saisine, de la commission de subdivision et avis de l'autorité militaire pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de l'autorité du service de santé des armées.

3. Le retrait d'un agrément entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage ou au praticien-maître de stage des universités.

4. Le dossier d'une nouvelle demande d'agrément principal comporte, en sus du dossier prévu à l'article 35 du présent arrêté, les éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.

5. Le responsable médical du lieu de stage qui s'est vu retirer un agrément, ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, transmet à la commission de subdivision réunie en vue de l'agrément des éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.

6. A l'issue d'un retrait, le nouvel agrément délivré au terrain de stage est un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045012039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.