Arrêté du 12 avril 2017 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteArrêté du 12 avril 2017
Rattachement
Section 4 : Les choix de stage
  1. Chapitre V : La formation en stage
  2. Section 4 : Les choix de stage
IdentifiantLEGIARTI000054590594
Texte parentLEGITEXT000034425356
Référencearticle 42 de l'arrêté du 12 avril 2017 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. I. - Le choix des stages est organisé par le directeur général de l'agence régionale de santé chaque semestre, par phase de formation et par diplôme d'études spécialisées ou groupes de diplômes d'études spécialisées. Ainsi :

2. 1° Pour la phase socle et la phase d'approfondissement, le choix des stages est organisé au niveau de la subdivision.

3. 2° Pour la phase de consolidation, le choix des stages est organisé au niveau de la région.

4. Par dérogation à l'alinéa précédent :

5. a) Pour les étudiants inscrits au titre du diplôme d'études spécialisées de génétique médicale, le choix des stages s'effectue au niveau national ;

6. b) Pour les étudiants inscrits au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine générale, le choix des stages est organisé au niveau de la subdivision ;

7. c) Pour les internes des hôpitaux des armées inscrits au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine générale, le choix des stages est organisé au niveau national.

8. Par dérogation, les étudiants inscrits dans un diplôme d'études spécialisées dont la procédure de choix de stages est annuelle, entrant en phase de consolidation au titre du semestre débutant en mai de l'année universitaire, choisissent leurs stages lors des choix organisés au titre du semestre débutant en novembre de l'année universitaire.

9. Les étudiants qui n'ont pas soutenu avec succès leur thèse avant le semestre de novembre de l'année universitaire et les étudiants qui sollicitent, après le 1er septembre, une disponibilité conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique participent à une nouvelle procédure de choix de stage organisée au titre du semestre débutant en mai de l'année universitaire.

10. II. - Les postes proposés au choix des étudiants d'une spécialité inscrits en phase socle et non pourvus à l'issue de ce choix peuvent être proposés au choix des étudiants de cette spécialité inscrits dans les autres phases de formation sous réserve que les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités disposent de l'agrément au titre de ces différentes phases de formation.

11. Sont proposés au choix des étudiants de la subdivision des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités situés au sein de la subdivision.

12. Peuvent être proposés au choix des étudiants de la subdivision des lieux de stage et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités agréés situés dans une autre subdivision de la région.

Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 10 juillet 2025 (NOR : TSSH2508173A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054590594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.