1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 632-48 du code de l'éducation, ne peuvent être proposés aux choix semestriels que des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités, agréés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Arrêté du 12 avril 2017 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.
TexteArrêté du 12 avril 2017
Rattachement
Section 4 : Les choix de stage
- Chapitre V : La formation en stage
- Section 4 : Les choix de stage
IdentifiantLEGIARTI000034425514
Texte parentLEGITEXT000034425356
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