Arrêté du 12 avril 2017 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 7 août 2025.

TexteArrêté du 12 avril 2017
Rattachement
Sous-section 7 : Stages libres
  1. Chapitre V : La formation en stage
  2. Section 5 : Les différents types de stage
  3. Sous-section 7 : Stages libres
IdentifiantLEGIARTI000052051528
Texte parentLEGITEXT000034425356
Référencearticle 55 de l'arrêté du 12 avril 2017 (version du 7 août 2025)Légifrance →

1. I. - Les objectifs pédagogiques des stages libres prévus par les maquettes de formation figurent dans le contrat de formation.

2. II. - Les stages libres visés au I sont accomplis en fonction du projet professionnel de l'étudiant soit :

3. 1° Dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien-maître de stage des universités agréés au titre de la spécialité qu'il poursuit et proposés au choix des étudiants de sa spécialité ;

4. 2° Dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien-maître de stage des universités, agréé au titre d'une spécialité différente de la spécialité qu'il poursuit et non au titre de cette dernière.

5. III. - Dans le cas visé au 1° du II du présent article, l'étudiant choisit son stage selon les modalités prévues à l'article 44 du présent arrêté ;

6. Dans le cas visé au 2° du II du présent article, l'étudiant adresse au plus tard quatre mois avant le début du stage suivant, un dossier de demande de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, ou au président du comité de coordination des études médicales en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche dans la subdivision. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie ou le président du comité de coordination des études médicales, transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et d'accueil. Le dossier de demande comporte :

7. - une lettre de demande comportant un projet de stage ;

8. - l'avis favorable de la commission locale de la spécialité poursuivie par l'étudiant, au vu de l'intérêt pédagogique de ce stage pour le projet professionnel de l'étudiant.

9. Une fois l'accord obtenu, l'étudiant choisit son stage après les étudiants de la spécialité choisie ayant la même ancienneté et quel que soit son positionnement. Le positionnement au sein du regroupement de spécialités obtenu à l'issue des épreuves nationales est pris en compte pour départager plusieurs candidats dans cette même situation.

10. IV. - Les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées ne peuvent accomplir un stage libre sans l'accord préalable de l'autorité militaire, qui est informée de la décision mentionnée au III. Le dossier de demande de stage prévu au III est adressé par le service de santé des armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052051528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.