Arrêté du 9 mars 2017 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2017 au 23 septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034430247
Texte parentLEGITEXT000034430229
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 mars 2017 (version du 16 avril 2017)Légifrance →

1. I. - Le concours externe comporte les deux épreuves d'admission suivantes :

2. 1° Entretien permettant au jury de vérifier la capacité du candidat à répondre aux exigences techniques requises pour l'exercice des missions de technicien des systèmes d'information et de communication de classe normale. Le jury apprécie également les qualités personnelles du candidat, son potentiel, son comportement face à une situation concrète, le cas échéant sous forme de mise en situation, ainsi que sa motivation.

3. L'entretien débute par un exposé du candidat sur son parcours et sa motivation, d'une durée de 5 minutes maximum.

4. Durée : 25 minutes. Coefficient 4.

5. 2° Questions appelant des réponses écrites courtes en français, sur un document rédigé en anglais relatif aux systèmes d'information, destinées à évaluer le niveau de compréhension du candidat.

6. Cette épreuve obligatoire se déroule par anticipation à l'occasion des épreuves écrites d'admissibilité, mais les points sont pris en compte pour l'admission.

7. Durée : 1 heure. Coefficient 1.

8. II. - Le concours interne et le troisième concours comportent les deux épreuves d'admission suivantes :

9. 1° Entretien permettant au jury de vérifier la capacité du candidat à répondre aux exigences techniques requises pour l'exercice des missions de technicien des systèmes d'information et de communication de classe normale. Le jury apprécie les qualités personnelles du candidat, son potentiel, son comportement face à une situation concrète, le cas échéant sous forme de mise en situation, ainsi que sa motivation.

10. Pour conduire l'entretien, le jury s'appuie sur le dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle.

11. Le candidat remet son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle au service organisateur dans un délai fixé dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur.

12. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté. Il n'est pas noté.

13. Durée : 25 minutes. Coefficient 4.

14. 2° Questions appelant des réponses écrites courtes en français, sur un document rédigé en anglais relatif aux systèmes d'information, destinées à évaluer le niveau de compréhension du candidat.

15. Cette épreuve obligatoire se déroule par anticipation à l'occasion des épreuves écrites d'admissibilité, mais les points sont pris en compte pour l'admission.

16. Durée : 1 heure. Coefficient 1.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034430247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.